Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat, si elle est possible et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.
Code des obligations et des contrats (DOC)
La transaction peut être attaquée : 1° Pour cause de violence ou de dol ; 2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation ; 3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite : a) Sur un titre faux ; b) Sur une cause inexistante ;…
La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion, si ce n'est en cas de dol.
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite pa…
La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la nullité ou la rescision totale de la transaction. Cette disposition n'a pas lieu : 1° Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes…
La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux par les tiers de bonne foi. Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur.
Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction. Titre Dixième : Du Cautionnement Chapitre Premier : Du Cautionnement Général
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers. S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable…
Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, l'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal.
On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.
L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.
L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages- intérêts.
Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté.
On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.
On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.
Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date ; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal à raison de l'inexécution de l'obligation. La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le…
Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel. Cette règle reçoit exception entre commerçants pour affaire de commerce, s'il y a coutume en ce sens.
Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition. Si la solvabilité de la caution est…
Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée. Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs.
Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation.
Néanmoins : 1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale ; 2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard…
La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux français au Maroc. Dans ce cas, il est sursis aux poursuite…
La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal : 1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ; 2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus diffici…
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions.
La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les ex…
La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ; 2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancie…
La caution peut agir contre le créancier afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible.
La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement. Tout acte de la cauti…
La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette. La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale.
S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables.
La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée.
La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.
La caution n'a point de recours contre le débiteur : 1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre ; 2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ; 3° Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité.
La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois lorsqu'il n'a pas été pos…
Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement.
L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale.
Le paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal ; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite de la dation en paiement de la novation consentie entre le créancier et la caution.
La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier lui doit à elle-même.
La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution, celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur, celle accordée à l'une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation. et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte.
La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur. La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal. La confusion qui s'opère dans la…
La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur. La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier. La prorogatio…
L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution.
Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés.
