Code du médicament et de la pharmacie

17-042006Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie159 articles
Article 151

Toute infraction aux dispositions relatives à la publicité, prévues à la section IV du chapitre II du titre premier de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Article 152

La violation des dispositions de l'article 24 de la présente loi expose son auteur à une sanction d'amende de 2.500 à 20.000 dirhams.

Article 153

Est en état de récidive au sens des dispositions du présent titre, toute personne qui commet une infraction de qualification identique dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle une première condamnation a acquis la force de la chose jugée.

Article 154

Le fait de s'être servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre faux ou falsifié ou d'avoir fait usage d'un titre appartenant à une autre personne est poursuivi conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière de faux et usage de faux.

Article 155

Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie est passible d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.

Article 156

Est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, l'inobservation des règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments. Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, l'inobservation des règles de bonnes pratiques de distribution des médicaments. Est punie d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams, l'inobservation des règles de bonnes pratiques officinales et des réserves de médicaments dans les cliniques.

Article 157

Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les pharmaciens en vertu de la présente loi sont engagées sans préjudice de l'action disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est habilité à se constituer partie civile devant les juridictions saisies d'une poursuite concernant un pharmacien, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 158

l'exercice de la pharmacie par les vétérinaires demeure régi par les dispositions de la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

Article 159

La présente loi entre en vigueur dès sa publication au « Bulletin officiel ». Cependant les établissements pharmaceutiques, les pharmacies d'officine ainsi que les cliniques disposant d'une réserve de médicaments, disposent d'un délai de 24 mois à partir de l'entrée en vigueur de ses textes d'application pour conformer leur situ…