Code de la famille (Moudawana)

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 articles
Article 101

Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice. SECTION II: - DU DEFAUT D'ENTRETIEN

Article 102

L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension, alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après : 1) si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d'exécution de ce prélève…

Article 103

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d'instance. Lorsque le lieu où se trouve l'époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l'aide du ministère public, vérifie la validité de l'action intentée par l'épouse et statue sur l'affaire à la lumière des résultats de l'enquête et des pièces du dossier. - 43 - SECTION III: - DE L'ABSENCE

Article 104

Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire. Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent. Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de l'instance afin d'y…

Article 105

Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un curateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le divorce.

Article 106

Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint. SECTION IV: - DU VICE REDHIBITOIRE

Article 107

Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin : 1) les vices empêchant les rapports conjugaux ; 2) les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d'une année. - 44 -

Article 108

La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes : 1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l'acte de mariage ; 2) si le de…

Article 109

En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mariage, l'époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.

Article 110

Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l'épouse la moitié du Sadaq.

Article 111

Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie. SECTION V: - DU SERMENT DE CONTINENCE (LLAA) ET DU DELAISSEMENT (HAJR)

Article 112

Lorsque l'époux fait serment de continence à l'égard de son épouse ou qu'il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l'époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l'époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal. - 45 - SECTION VI: - DES ACTIONS EN DIVORCE JUDICIAIRE

Article 113

A l'exception du cas d'absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l'une des causes visées à l'Article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières. Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l'épouse et aux…

Article 114

Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d'accord, la demande de divorce est…

Article 115

Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol conformément aux dispositions de l'Article 114 ci-dessus. - 46 -

Article 116

Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce par Khol est valable. Si le consentement émane d'une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n'est tenue à la compensation qu'avec l'accord de son représentant légal.

Article 117

L'épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis.

Article 118

Tout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.

Article 119

En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par Khol ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire. Si la mère divorcée par Khol qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution de ce qu'il a versé au profit des enfants.

Article 120

Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol sans se mettre d'accord sur la contrepartie, l'affaire est portée devant le tribunal en vue d'une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s'avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol, après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte…

Article 121

Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de l'épouse et des enfants, y compris le choix d'habiter chez l'un des proches parents de l'épouse ou de l'époux et ce,…

Article 122

Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l'exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d'entretien .

Article 123

Tout divorce du fait de l'époux est révocable, à l'exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol et de celui qui résulte d'un droit d'option consenti par l'époux à son épouse.

Article 124

L'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité. L'époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l'acte de reprise par deux adoul lesquels en informent immédiatement le juge. Le juge doit, avant d'homologuer l'acte d…

Article 125

A l'expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son mari.

Article 126

Le divorce irrévocable (Bain), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.

Article 127

Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle-ci n'ait observé la période de viduité consécutive à la dissolution d'un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec un autre époux.

Article 128

Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux. Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de rés…

Article 129

La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'époux.

Article 130

La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l'époux.

Article 131

La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet. SECTION I: - DE LA PERIODE DE VIDUITE POUR CAUSE DE DECES

Article 132

La période de viduité de la veuve qui n'est pas enceinte est de quatre mois et dix jours francs. SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE

Article 133

La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.

Article 134

Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir qu'il y a grossesse et déterminer, - 50 - éventuellement, la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la période de viduité.

Article 135

La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.

Article 136

La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de : 1) trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ; 2) trois mois pour celle qui n'a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité,…

Article 137

La femme divorcée à titre révocable et dont l'époux décède au cours de la période de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès. TITRE VIII: DES FORMALITES ET DU CONTENU DE L'ACTE DE DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Article 138

Le document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé par deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du tribunal et sur production du document établissant le mariage. - 51 -

Article 139

Le document établissant le divorce doit comprendre les mentions suivantes: 1) la date et le numéro affecté à l'autorisation du divorce ; 2) l'identité des ex-époux, leur lieu de résidence, leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu ; 3) la date de l'acte de mariage, son numéro et folio dans le registre visé à l'Article 68 ci-dessus ; 4) la nature du divorce en précisant s'il s'agit du premier, du deuxième ou du troisième.

Article 140

Le document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à l'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document a été dressé. L'ex-époux a le droit d'obtenir une expédition dudit document.

Article 141

Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous contrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce judiciaire, de la résiliation de l'acte de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à l'officier d'état civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un délai de…

Article 142

La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.

Article 143

La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.

Article 144

La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où l'un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation paternelle.

Article 145

Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de l'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l'enfant.

Article 146

La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit.

Article 147

La filiation à l'égard de la mère s'établit par : - le fait de donner naissance ; - 54 - - l'aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l'Article 160 ci-après ; - une décision judiciaire. La filiation vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle résulte d'un mariage, d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d'un viol.

Article 148

La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.

Article 149

L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. L'adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, n'établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya). CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES MOYENS DE PREUVE

Article 150

La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.