Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 701

Le juge-commissaire statue sur l' opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours contre cette décision est porté devant la cour d' appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce…

Article 702

Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l' entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l' objet d' une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non. Chapitre premier : Les sanctions patrimoniales

Article 703

Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure.

Article 704

Lorsque la procédure concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d' actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d' actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d'…

Article 705

Le tribunal doit ouvrir une procédure à l' égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d' une société et qui ne s'acquittent pas de cette dette.

Article 706

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d' une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l' égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après: 1) avoir disposé des biens de la société comme des siens propres; 2) sous le couvert de la socié…

Article 707

En cas de procédure ouverte en application de l' article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d' ouverture de la procédure de la société. L' action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Article 708

Dans les cas prévus aux articles 704 à 706, le tribunal se saisit d' office ou est saisi par le syndic.

Article 709

Pour l' application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont dûment convoqués huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal. Le syndic est convoqué par le secrétaire-greffier. Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.

Article 710

Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées par extrait dans un journal d' annonces légales et au Bulletin officiel, et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal. Chapitre II : La déchéance commerciale

Article 711

La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique.

Article 712

A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé l' un des faits ci-après: . 1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessa…

Article 713

A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d' une société commerciale qui a commis l' un des actes mentionnés à l' article 706.

Article 714

A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d' entreprise contre lequel a été relevé l' un des faits ci- après: 1) avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d' administration d' une société commerc…

Article 715

Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas acquitté l' insuffisance d' actif de celle-ci mise à sa charge.

Article 716

Dans les cas prévus aux articles 712 à 715, le tribunal doit se saisir soit d' office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les dispositions prévues par l' article 710 sont applicables aux décisions intervenues en application du présent chapitre.

Article 717

Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de traitement, par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête du syndic. Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d' entre eux, de céder leur…

Article 718

Le jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte l' incapacité d' exercer une fonction publique élective. L' incapacité s'applique également à toute personne physique à l' égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l' intéressé par l' autorité compétente. Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au Bulletin officiel.

Article 719

Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l' exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et l' incapacité élective qui en résulte, cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d' un ju…

Article 720

Dans tous les cas, l' intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l' incapacité d' exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement de l' insuffisance d' actif. Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance commerciale et de…

Article 721

En cas d' ouverture d' une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l' article 702 contre lesquelles a été relevé l' un des faits ci-après: 1) avoir dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d' une revente au-dessou…

Article 722

La banqueroute est punie de un an à cinq ans d' emprisonnement et d' une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d' une de ces deux peines seulement. Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants d' entreprise. La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque…

Article 723

Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent titre. Section II : Autres infractions

Article 724

Sont punis des peines de la banqueroute: 1) ceux qui ont, dans l' intérêt des personnes mentionnées à l' article 702, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci; 2) ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des cré…

Article 725

Pour l' application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l' action publique ne court que du jour du jugement prononçant l' ouverture de la procédure de traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Article 726

La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic. Les dispositions prévues par l' article 710 sont applicables.

Article 727

Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci. Titre VI : les voies de recours

Article 728

Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement des difficultés et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit, à l' exception de ceux qui sont mentionnés aux chapitres II et III du titre V.

Article 729

L' opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au Bulletin officiel si cette publication est prescrite.

Article 730

L' appel contre les décisions mentionnées à l' article précédent est formé par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans la présente loi. A l' égard du syndic, le délai court de la date de la décision.

Article 731

Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l' arrêt.

Article 732

Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Dispositions finales

Article 733

Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l' article 735, notamment les dispositions des textes suivants: - le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, à l' exception des art…

Article 734

Les références aux dispositions des textes abrogés par l' article précédent contenues dans d' autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

Article 735

La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous réserve des dispositions ci-après: - le livre IV ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à l' entrée en vigueur de ladite loi. - les livres III et V entreront en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel.

Article 736

Dans l' attente de l' institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l' application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.