Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 451

Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l' une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l' expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l' indemnisant conformément aux dispositions de l' article 454 .

Article 452

L' expéditeur a le droit d' arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d' en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas.…

Article 453

Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l' expéditeur ou du destinataire.

Article 454

Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l' une ou à l' autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l' espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur. S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit à aucun prix.

Article 455

Si le transport est rompu par la volonté de l' expéditeur, il est fait application des règles suivantes: 1) si le transport est arrêté avant le départ, l' expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur; 2) si le transport est ar…

Article 456

Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l' usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.

Article 457

Si l' arrivée est retardée au-delà des délais établis à l' article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l' accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas éché…

Article 458

Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n'a aucun effet.

Article 459

Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les avaries ont été causées: 1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute; 2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature; 3) par le fait ou les instructions de l' expéditeur ou du destinataire. Il n'a droit au pr…

Article 460

Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.

Article 461

Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages. La limitation de responsabilité prévue à l' alinéa précédent ne peut être invoquée s'il es…

Article 462

Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l' accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.

Article 463

Le dommage résultant de la perte est établi d' après le titre de transport, et, à défaut, d' après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ. Le dommage résultant de l' avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l' état où elle se trouve et sa valeur à l' état sain. En ca…

Article 464

Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce. Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d' art, du numéraire, des titres de créance…

Article 465

Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l' état des choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il est fait application des dispositions dé l' article 449.

Article 466

Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l' arrivée des choses transportées.

Article 467

Avant l' arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation. Après l' arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résulta…

Article 468

Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée. Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.

Article 469

Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations. En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées. Le transporteur…

Article 470

Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents. Les sommes consignées conformément à l' article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.

Article 471

Le dernier transporteur perd son recours contre l' expéditeur et les transporteurs précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l' expéditeur, ou s'il n'en exige le dépôt. Il demeure responsable envers l' expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.

Article 472

Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l' autorité judiciaire du lieu, l' état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d' avarie. Ce droit appartient égalem…

Article 473

Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur. Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté. Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le choix de recour…

Article 474

Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d' autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l' expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l' expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordre…

Article 475

Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d' avance, éteignent toute action contre le transporteur. Cependant, lorsque la perte partielle et l' avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l' action contre le transporteur subsiste, même aprè…

Article 476

Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l' autorité gouvernementale compétente.

Article 477

Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier; 2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entie…

Article 478

Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier; 2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêt…

Article 479

Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêts. Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d' intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé. Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d' un cas fortuit ou de force majeure.

Article 480

Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l' arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages-intérêts . Lorsque le transporteur transporte,…

Article 481

Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d' un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l' empêche…

Article 482

Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce.

Article 483

Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d' après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservé avec lui.

Article 484

Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.

Article 485

Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d' un cas de force majeure ou de la faute de la victime.

Article 486

Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l' intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l' un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, e…

Article 487

Le compte en banque est soit à vue, soit à terme. Section première : Dispositions communes aux comptes à vue et à terme

Article 488

L' établissement bancaire doit, préalablement à l' ouverture d' un compte, vérifier : - en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l' identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d' identité nationale, de la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d'…

Article 489

En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d' un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.

Article 490

L' établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.

Article 491

Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération. Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.

Article 492

Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'

Article 493

Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d' inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d' articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l' une des parties.

Article 494

Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte : 1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales; 2) les créances qui ne résultent pas des rapports d' affaires habituels.

Article 495

Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.

Article 496

Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.

Article 497

La créance d' intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte; elle contribue, éventuellement, à la formation d' un solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêt.

Article 498

Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l' objet, à titre distinct, d' un paiement, d' une compensation, d' une poursuite, d' une voie d' exécution ou de prescription. Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte.

Article 499

La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client. Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l' établissement bancaire.

Article 500

Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur. Ce solde est saisissable par tout créancier du client.