Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions. Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois,…
Code de commerce maritime
L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant les poursuites ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du port d'immatriculation, au domicile élu dans leurs inscriptions : a) Un…
L'acquéreur déclare, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur- le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes prévues par les articles 115 et suivants.
La vente volontaire à un étranger d'un navire grevé d'hypothèques est interdite, soit au Maroc, soit à l'étranger. Tout acte fait en violation de cette disposition est nul. En cas de fraude, le vendeur est passible des peines portées par l'article 408 du Code pénal français. L'article 463 du même Code peut être appliqué. Les hyp…
Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent dans leur ordre d'inscription, après les créanciers privilégiés.
bis (D. 4 mai 1920 - 14 chaabane 1338) : La responsabilité de l'administration de laquelle relèvent les agents compétents en matière d'hypothèque maritime, ne s'applique pas aux attributions qui sont conférées auxdits agents par les articles précédents. Le tarif des droits à percevoir par les agents chargés de la conservation de…
La saisie conservatoire d'un bâtiment peut être effectuée à toute époque, en vertu soit d'un titre exécutoire, soit d'une autorisation du juge compétent ; toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée, s'il est fourni bonne et suffisante caution. L'autorisation du juge peut être subordonnée à la condition qu'une caution…
La saisie-exécution d'un bâtiment ne peut avoir lieu à partir du moment où le capitaine est muni de l'autorisation de départ et jusqu'à la fin de l'expédition.
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.
Le commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Toutefois il peut être fait au capitaine du navire, si le créancier se prévaut d'un privilège maritime.
L'agent d'exécution énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ; le titre en vertu duquel il procède ; la somme dont il poursuit le paiement ; l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dan…
Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour entendre dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui…
Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de huit jours au bureau d'immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en construction. Dans les trois jours de la transcription (jours fériés non compris), l'autorité préposée aux bureaux ci-dessus énoncés, délivre un état des inscriptions et,…
La vente est ordonnée par le tribunal du lieu de la saisie.
Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour désigné pour la vente, il n'est pas fait offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, ainsi que le jour auquel les enchères auront lieu.
La vente sur saisie se fait par-devant le secrétaire-greffier, quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal.
L'annonce et l'affiche doivent indiquer : Les nom, profession et domicile du poursuivant ; Les titres en vertu desquels il agit ; La somme qui lui est due ; L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; Les nom, prénoms, profession et domicile du prop…
La surenchère n'est pas admise. L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais entre les mains du secrétaire-greffier, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère. Section III : De la distribution des deniers
La distribution des deniers sera faite conformément aux dispositions des articles 357 à 362 du dahir sur la procédure civile. Toutefois, les délais portés auxdits articles seront réduits de moitié et ne seront pas augmentés en raison de la distance.
Le magistrat qui aura visé les bordereaux de distribution prévus à l'article 363 du dahir sur la procédure civile, autorisera par une ordonnance spéciale, la radiation par l'autorité préposée au bureau d'immatriculation, des inscriptions des créances non admises ou ne venant pas en ordre utile. Il sera procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
(Alinéa 1er, modifié, D. 26 avril 1948 - 16 joumada II 1367) : Le propriétaire du navire est responsable personnellement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires, ci-après déterminés, et, au maximum, à raison de 13 800 F par tonneau de jauge, des obligations dérivant des actes accomplis et…
Les accessoires visés à l'article 124 comprennent : 1° sous déduction d'un tiers, le fret et le prix du passage afférents aux marchandises et aux passagers se trouvant à bord au moment où la responsabilité est déterminée ; 2° sans aucune déduction, les sommes acquises depuis le départ du dernier port, à titre de compensation de…
(Modifié, D. 26 avril 1948 - 16 joumada II 1367) : En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire du navire est, à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable au-delà de la limite fixée à l'article 124 jusqu'à concurrence de 12 000 francs par tonneau de jauge du navire.
L'étendue de la responsabilité se détermine à l'arrivée du navire dans le premier port où il touche après le fait qui a donné naissance à cette responsabilité, sauf le cas de fin accidentelle. En cas de fin accidentelle antérieure à l'arrivée dans le premier port, elle se détermine à la date de cet événement. Il y a fin accident…
Le propriétaire qui est en même temps capitaine du navire peut limiter sa responsabilité dans les termes des dispositions qui précèdent, le cas de dol excepté.
L'armateur non propriétaire du navire est solidairement responsable avec le propriétaire, et dans les mêmes limites que ce dernier.
(Modifié, D. 26 avril 1948 - 16 joumada II 1367) : La jauge visée aux articles 124 et 126 se calcule sur le tonnage brut des navires, quel que soit le mode de propulsion de ceux-ci.
L'armateur désigne et congédie le capitaine. Le congédiement du capitaine peut donner lieu à indemnité au profit de ce dernier.
Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital, dont le montant est déterminé par des experts amiables ou judiciaires. Ce droit de renonciation ne peut plus être exercé par lui passé le délai de trente jours à dater de l'interpellation que lui auront…
(Abrogé, D. 26 juillet 1922).
(Abrogé, D. 26 juillet 1922).
Chacun des copropriétaires n'est tenu que proportionnellement à sa part, des obligations qui entraînent une responsabilité personnelle. En outre, il peut toujours se libérer des obligations résultant pour lui d'un acte de gestion auquel il a refusé son adhésion, par l'abandon de sa part de copropriété dans le navire. Cette part est alors répartie entre les autres copropriétaires, proportionnellement à leurs intérêts respectifs dans le navire.
La copropriété ne cesse pas par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction d'un des copropriétaires.
L'armateur gérant nommé par les copropriétaires du navire ne peut, sans pouvoir spécial de ces derniers, vendre ni hypothéquer le navire ; mais ses pouvoirs généraux comportent la faculté de le faire assurer.
L'armateur gérant représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l'armement et à l'expédition.
Si les propriétaires du navire ont restreint, par des instructions spéciales, les pouvoirs de l'armateur gérant, cette restriction n'est pas opposable aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec ce dernier. Titre troisième : Du capitaine
Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou un autre bâtiment, est responsable de ses fautes, mêmes légères, dans l'exercice de ses fonctions.
Le capitaine doit représenter les marchandises dont il a pris la charge. Il donne une reconnaissance de cette prise en charge par le connaissement.
Le capitaine forme l'équipage du navire, choisit et engage les matelots ou autres membres de l'équipage et passe les contrats nécessaires pour l'expédition. Toutefois, il ne peut procéder à ces diverses opérations sans l'assentiment de l'armateur, lorsque celui-ci est sur les lieux ou y est représenté par un fondé de pouvoirs.
Sur tous navires autres que les yachts de plaisance, il doit être tenu, par les soins du capitaine, un livre de bord coté et paraphé par le juge de paix ou, à défaut, par le chef des services municipaux. Le livre de bord doit contenir l'indication exacte de tous les événements survenus et de toutes les décisions prises au cours…
Le capitaine est tenu d'avoir à bord l'acte de nationalisation du navire, le rôle d'équipage, le manifeste, les certificats de visite et les acquits de paiement ou à caution des douanes.
Le capitaine est tenu d'être en personne à bord de son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
En cas de contravention aux obligations imposées par les trois articles précédents, le capitaine est présumé responsable de tous les événements à l'égard des tiers intéressés au navire et au chargement.
Le capitaine est responsable de tous les dommages et pertes survenus aux marchandises chargées sur le pont du navire, à moins que le chargeur, par une mention spéciale approuvée et signée par lui sur le connaissement, ait expressément autorisé ce mode de chargement. Sont considérés comme chargées sur le pont, toutes les marchand…
La responsabilité du capitaine cesse dans les cas de force majeure, dont la preuve est à sa charge.
(Abrogé, D. 26 juillet 1922).
En cas de besoins urgents pendant le voyage, le capitaine peut, au Maroc et en France, avec l'autorisation de justice, emprunter sur le corps du navire et le fret et, en cas d'insuffisance, sur la cargaison. Il peut aussi, mais seulement s'il n'a pu trouver à emprunter, vendre, avec la même autorisation, les marchandises jusqu'à…
